Summary:
Ce document est un début inadéquat ŕ ce que nous espérons deviendra un débat constructif et influent pour aller au-delŕ des propositions de baisser ou de relever l'âge minimum de responsabilité pénale d'un an ou deux.
http://www.crin.org/docs/CRIN_Stop_making_children_criminals_FR.docx
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Introduction / L'âge minimum est à la baisse / La nécessité d'un nouveau débat - aller au-delà du pragmatisme / Séparer la «responsabilité» de la criminalisation / Affirmer la responsabilité des enfants / Comment cela fonctionnerait-il? / Contact et références
Il faut cesser de faire des criminels des enfants.
CRIN souhaite encourager un débat sur la justice pour mineurs allant au-delà du pragmatisme et du compromis. Nous souhaitons particulièrement provoquer un nouveau débat autour de l'âge minimum de responsabilité pénale. Nous soutenons ceux qui pensent que séparer les notions de responsabilité et de criminalisation - et cesser de criminaliser les enfants – est la façon d'avancer
Nous souhaitons travailler avec d'autres organisations et défenseurs des droits de l’Homme afin d'encourager les États à concevoir des systèmes qui maintiennent les enfants hors du système de justice pénale et renoncent à la rétribution en se concentrant exclusivement sur la réinsertion des enfants, tout en prenant en compte les considérations nécessaires de sécurité publique.
La Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) fait valoir les droits de toute personne âgée de moins de 18 ans. La suggestion selon laquelle les États devraient définir un âge, dans le cadre de la définition de l’enfant établie par la CDE, à partir duquel les enfants peuvent être criminalisés est inévitablement discriminatoire. Elle est incompatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant comme considération primordiale stipulée par la CDE ainsi qu’avec le droit de l'enfant au développement maximum possible. Elle inhibe le développement logique de systèmes pleinement conformes au droit à répondre à la délinquance des enfants.
La criminalisation des enfants cause un préjudice persistant au développement de nombreux enfants ainsi qu’à celui des sociétés humaines. Elle entraîne les enfants dans une spirale d’infractions et vers une délinquance de plus en plus violente qui se prolonge souvent jusqu’à l'âge adulte. En maintenant les croyances persistantes dans le péché originel et la nécessité de combattre le démon chez l’enfant, elle empêche les sociétés de progresser..
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Inscrivez-vous au débat de CRIN sur la façon de cesser de faire de criminaliser les enfants
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Ce document est un premier pas vers, nous l’espérons, un débat constructif et influent allant au-delà des considérations qui consistent à abaisser ou relever d'un an ou deux l'âge minimum de responsabilité pénale.
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CRIN encourage:
- Les commentaires sur cet article.
- Des informations concernant :
Les développements positifs et pertinents dans les lois et politiques des États ;
Les études démontrant les dommages causés par la criminalisation des enfants ;
Des idées pour plus de plaidoyer au niveau régional et international.
CRIN vise à promouvoir le dialogue sur les politiques - si votre organisation souhaite participer au dialogue, veuillez nous contacter à info@crin.org.
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CRIN a recueilli des preuves inquiétantes qu'un nombre croissant d'États dans toutes les régions, loin de s'acquitter de leurs obligations légales en matière des droits de l’enfant, régressent plutôt dans leur approche de la justice pour mineurs et criminalisent des enfants toujours plus nombreux et plus jeunes. Certains justifient leurs actions en utilisant à mauvais escient la fâcheuse suggestion du Comité des droits de l'enfant, dans son Observation générale n° 10 sur « les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs » selon laquelle 12 ans serait l’âge minimum acceptable de responsabilité pénale au niveau international.
| Les pays ayant abaissé l’âge : Géorgie Panama
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| Les pays ayant des projets de baisser l’âge :
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Le Comité ne s'attendait pas à ce que les choses se passent ainsi. Le Comité commence en citant la déclaration contenue dans les Règles de Beijing (dont l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies a précédé de quatre ans celle de la CDE) selon laquelle l'âge minimum ne devrait pas être fixé à un niveau trop bas. Il poursuit: « Conformément à cette règle, le Comité a recommandé aux États parties de ne pas fixer à un niveau trop bas l’âge minimum de la responsabilité pénale ou, là où il est trop faible, de le porter à un niveau acceptable sur le plan international. De ces recommandations, il ressort que le Comité considère comme inacceptable sur le plan international de fixer l’âge minimum de la responsabilité pénale à moins de 12 ans. Les États parties sont encouragés à porter l’âge de la responsabilité pénale à 12 ans (le minimum absolu) et à continuer de l’augmenter progressivement.
Le Comité appelle par ailleurs les États parties à ne pas abaisser l’âge minimum de la responsabilité pénale à 12 ans." (Paragraphes 32 et 33)
Mais le mal est fait et l'âge de 12 ans devient une sorte de norme respectable. L'affirmation selon laquelle l'âge de 12 ans serait « internationalement acceptable » provient du calcul de la moyenne de tous les âges fixés connus. Est-ce vraiment le rôle du Comité d'accepter une « moyenne » en matière de respect des droits de l'enfant? La publication par le Comité de son Observation générale créa un malaise au sein de la communauté des droits de l'enfant ; n'avons-nous pas assez d'exemples d'utilisation abusive de l'Observation générale du Comité pour en justifier une révision?
Les conventions sont des instruments vivants et les observations générales ne doivent pas être gravées dans la pierre. L'article 40 de la Convention n'est en soi pas tout à fait clair, exhortant les États à promouvoir l'établissement d'un « ... âge minimum en dessous duquel les enfants seront présumés ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale ». Le Comité note que « même les (très) jeunes enfants ont la capacité d'enfreindre la loi pénale ... ». Et bien sûr, ils ont la capacité physique d'agresser leurs frères et sœurs, de voler à l'étalage, etc. Mais les rédacteurs de la CDE se référaient sans doute à une définition plus large de la capacité. Dans l'Observation générale, le Comité réinterprète cette disposition comme une obligation pour les États parties à fixer un âge minimum de responsabilité pénale. Rien dans la CDE n’empêche les États de fixer à 18 ans l'âge minimum de criminalisation. Cependant, selon la dernière enquête mondiale sur l'âge minimum, très peu d’États le font.
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« Je souhaiterais que l’on cesse de polariser le débat sur la fixation arbitraire de l’âge de la responsabilité pénale. Dorénavant, les gouvernements devraient chercher une solution globale au problème de la délinquance juvénile afin que les enfants ne soient plus considérés comme des criminels en raison de leurs actes. »
Thomas Hammarberg, Commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme, 2009
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Incroyablement, le dernier rapport At What Age note que parmi les États où l'âge minimum peut être identifié, 31 considèrent les enfants pénalement responsables dès l'âge de sept ans, tandis que 11 États fixent cet âge à 8 ans.
Durant le processus de rédaction de la Convention dans les années 80, certains organismes des Nations Unies et ONG ont tenté de faire valoir que le châtiment n'avait pas sa place dans la justice pour mineurs. En fin de compte, les arguments les plus lourds se sont focalisés sur la suppression des peines d'emprisonnement à vie pour les enfants (et non pas uniquement des peines de prison à vie sans possibilité de libération) - mais cet argument même a été abandonné au nom du consensus. (Existe-t-il encore vraiment des êtres humains qui croient que la condamnation d'un enfant à la prison à vie n'est pas un traitement inhumain ?).
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La campagne de CRIN contre les sentences inhumaines des enfants met en évidence les violations extrêmes des droits de l’enfant commises par les prétendus systèmes de justice dans plus d'un cinquième des États membres des Nations Unies qui autorisent encore la condamnation des enfants à la prison à vie, aux châtiments corporels et parfois même à mort. Nous étions réticents à l'idée de focaliser notre première campagne en matière de justice pour mineurs sur ces extrêmes grotesques. Nous avions écrit : « Bien que nous remettions en cause ces violations particulières, nous tenons à souligner que nous ne souhaitons en aucun cas affaiblir notre condamnation de toutes les violations de la CDE. Les obligations de l'État dans le domaine de la justice pour mineurs vont bien au-delà de l'interdiction des sentences inhumaines, par exemple : le développement d’un système de justice juvénile indépendant, entièrement conforme aux droits et focalisé sur la réadaptation et la réinsertion au lieu du châtiment; ou encore faire en sorte que la détention ne soit utilisée qu'en dernier recours au sein de ces systèmes, pour la plus courte durée possible et uniquement pour des raisons de sécurité publique ». http://www.crin.org/violence/campaigns/sentencing/
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Dans son Observation générale, le Comité a de nouveau insisté sur l'élimination des représailles:
« La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant signifie, par exemple, que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la répression/rétribution, doivent céder la place à des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le traitement des enfants délinquants. Cela est conciliable avec le souci d’efficacité dans le domaine de la sécurité publique. » (Observation générale n° 10, para. 10).
L’abaissement de l'âge minimum (effectué par certains États et envisagé par d’autres) équivaut à stigmatiser des enfants toujours plus jeunes et plus nombreux en tant que criminels et à leur répondre à travers un système pénal principalement axé sur la punition et le châtiment. Suggérer que ce système puisse remplir les objectifs requis d'un système de justice pour mineurs est absurde. Un tel système devrait être exclusivement axé sur la maximisation de leur développement positif global et donc sur la réhabilitation et la réinsertion.
L'autre régression connexe est la tendance dans certains États à enfermer plus d’enfants plus jeunes. Ceci est en contradiction avec les principes de la Convention et l'article 37 qui exige explicitement que la privation de liberté ne soit utilisée qu'en dernier recours. Dans un système rejetant la rétribution, on ne peut incarcérer les enfants que s'ils posent un danger grave pour les autres et si les moyens de réduire au minimum ce risque sont considérés comme insuffisants. Le Rapport mondial sur la violence contre les enfants, publié à la suite de l'étude du Secrétaire général, a exhorté les gouvernements à « veiller à ce que la détention ne soit utilisée que pour les mineurs délinquants considérés comme présentant un réel danger pour les autres, et alors seulement en dernier recours, pour une durée aussi brève que possible, et après une audience judiciaire, avec de plus grandes ressources investies dans des programmes de réhabilitation et de réinsertion familiale et communautaire » (traduction non-officielle de la version anglaise).
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« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises au titre de l’administration de la justice pour mineurs. Les enfants diffèrent des adultes par leur degré de développement physique et psychologique, ainsi que par leurs besoins affectifs et éducatifs. Ces différences constituent le fondement de la responsabilité atténuée des enfants en conflit avec la loi. Ces différences, et d’autres, justifient l’existence d’un système distinct de justice pour mineurs et requièrent un traitement différencié pour les enfants. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant signifie, par exemple, que les objectifs traditionnels de la justice pénale, comme la répression/rétribution, doivent céder la place à des objectifs de réadaptation et de justice réparatrice dans le traitement des enfants délinquants. Cela est conciliable avec le souci d’efficacité dans le domaine de la sécurité publique. » Comité des droits de l'enfant, Observation générale no 10, Les droits des enfants dans la justice pour mineurs, 2007, paragraphe 10.
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La nécessité d'un nouveau débat - aller au-delà du pragmatisme
Le pragmatisme et le compromis caractérisent les débats actuels sur la justice pour mineurs. Les politiciens et les médias jouent sur la peur propre à chaque génération de perdre le contrôle des enfants si ces derniers ne sont pas réprimés et punis. L'engagement des adultes aux systèmes punitifs est profonde, nourrie par l'affirmation religieuse du péché originel et la légalité des châtiments violents et humiliants - « dans le but de corriger ce qui en l'enfant est mauvais » : les mots du juge en chef d'Angleterre dans l'arrêt de principe dans le droit commun anglais de 1860, justifiant le « châtiment raisonnable ».
L'article 40 de la Convention propose une approche particulière : la mise en place de lois, de procédures, d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour tous ces enfants,– jusqu'à l'âge de 18 ans.
En tant qu'adultes, nous devons certainement aux enfants une approche différente. Une fois les doctrines du péché originel écartées, on constate que les racines de la criminalité grave chez les enfants se développent et s'épanouissent à partir de la violence et de la négligence des adultes (souvent les parents), aggravées dans la plupart des cas par un échec de l’État à remplir ses obligations de soutien des parents dans leurs responsabilités parentales et à fournir une éducation dans le respect des droits de l’enfant. Plus l'acte de l'enfant est grave et extrême, plus il est probable qu’il s’inscrit à la suite de mauvais traitements de la part des adultes - ou parfois tout simplement à la suite de la perte tragique des parents ou d'autres tuteurs proches de l’enfant.
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« Lors de mes visites dans différents pays d’Europe, j’ai rencontré des jeunes dans des prisons et des centres de détention. Beaucoup, victimes de négligence ou de maltraitance dans leur propre famille, n’avaient trouvé que bien peu de soutien dans la société. Comprendre les origines de la violence chez certains enfants et les causes des infractions graves qu’ils ont commises ne revient pas à tolérer ces actes ou à fermer les yeux. » Thomas Hammarberg, Commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme, 2009
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Séparer « responsabilité » et criminalisation
Nous avons besoin de séparer, d'une part, la nécessité d'identifier, d'évaluer et de réagir de manière appropriée et constructive à la responsabilité des enfants vis à vis des crimes commis et, d'autre part, la volonté tout à fait distincte de les criminaliser. Ceci n'est pas une proposition originale. Il y a plus de 20 ans, alors que la Convention étant encore en cours de rédaction, il semble qu'au moins un État ait tenté d'introduire une focalisation exclusive sur la réhabilitation, en dehors du système de justice pénale. Mais, comme rapporté par les travaux préparatoires, « il fut évident qu'il y avait une absence totale de consensus ».
Plus récemment, cette approche a connu un certain soutien d'autorité – résumé ci-dessous - qui encourage CRIN à relancer le débat.
En 2003, le Réseau européen des médiateurs pour les enfants (ENOC) a publié une déclaration, adoptée par des institutions membres de 21 États « préoccupés par le ton du débat politique et médiatique et la direction de la politique publique et des modifications législatives concernant les délinquants mineurs dans un grand nombre de nos pays. »
La déclaration se poursuit de la sorte : « Nous croyons que les tendances actuelles de réduction de l'âge de la responsabilité pénale et d’emprisonnement d’enfants plus nombreux et plus jeunes doivent être inversées. Le traitement des jeunes placés dans les établissements pénitentiaires dans plusieurs de nos pays est un scandale – violant ainsi leurs droits humains fondamentaux. »
« En Europe, l'âge de responsabilité pénale varie de sept, huit ou 10 ans jusqu'à 16 ans dans certains États et 18 ans - mais avec des exceptions - dans un petit nombre d’entre eux; la définition de responsabilité pénale varie également. Nous pensons que les concepts de « responsabilité » et de « criminalisation » doivent être séparés. La Convention relative aux droits de l'enfant propose un système distinct de la justice pour mineurs ; il faut que celle-ci soit axée sur le respect de tous les droits de l'enfant et sur les objectifs de réhabilitation et de réinsertion. Cette orientation et ces objectifs ne sont pas compatibles avec la criminalisation des mineurs délinquants.
« Nous pensons que les enfants doivent être tenus « responsables » de leurs actes en conformité avec le concept de l'évolution de leurs capacités et de notre plaidoyer pour le respect de l'opinion des enfants dans tous les aspects de leur vie. Il est essentiel d'établir les responsabilités criminelles. Lorsque la responsabilité est contestée, il faut un processus formel pour déterminer la responsabilité d'une manière qui respecte les droits de l'auteur présumé. Mais ce processus ne doit pas conduire à la criminalisation des enfants. » (Traduction non-officielle de la version anglaise.)
En 2009, Thomas Hammarberg, le Commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits de l'Homme, préoccupé par des propositions visant à abaisser l'âge minimum dans certains États membres, a publié un commentaire citant la déclaration ENOC et avec pour conclusion : « Cessons de traiter les enfants comme des criminels. Il y va de l’intérêt général. Traitons-les comme les enfants qu’ils sont et réservons la justice pénale aux adultes. »
Il note que les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile, adoptés il y a 19 ans, ont conservé toute leur pertinence : « qualifier un jeune de « déviant », de « délinquant » ou de « prédélinquant » contribue souvent au développement chez ce dernier d’un comportement systématiquement répréhensible. » (par. 5 (f)).
Thomas Hammarberg veut « que l’on cesse de polariser le débat sur la fixation arbitraire de l’âge de la responsabilité pénale. Dorénavant, les gouvernements devraient chercher une solution globale au problème de la délinquance juvénile afin que les enfants ne soient plus considérés comme des criminels en raison de leurs actes. »
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« La Commission considère que l'élément de rétribution n'est pas approprié au sein des systèmes de justice pour mineurs, si les objectifs poursuivis sont la réinsertion et la réadaptation de l'enfant. Retirer [les enfants] du système de justice pénale ne signifie pas qu'ils ne seront pas tenus responsables de leurs actes, ni qu'ils se verront refuser une procédure régulière pour déterminer la véracité des allégations à leur encontre. Entre temps, la Commission exhorte les États à relever progressivement et jusqu’à 18 ans l'âge minimum auquel les enfants peuvent être tenus pour responsables dans le système de justice pour mineurs. » (Traduction non-officielle de la version anglaise). Commission interaméricaine pour les droits de l'Homme, Rapporteur des droits de l'enfant, Informe sobre Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas (Rapport sur la justice pour mineurs et les droits de l'Homme dans les Amériques), Juillet 2011.
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En juillet dernier, un rapport de la Commission interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH), La justice juvénile et les droits de l'homme dans les Amériques, rédigé par Paulo Pinheiro alors dans son rôle de Rapporteur spécial sur les droits de l'enfant à la Commission, a souligné que la fixation arbitraire d'un âge inférieur à 18 ans est incompatible « avec le droit à la non-discrimination énoncé à l'article 2 de la CDE et le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant contenu dans l'article 3 ».
Le rapport de la CIDH poursuit en affirmant que « l'élément de la rétribution n'a pas sa place au sein des systèmes de justice juvénile, si les objectifs poursuivis sont la réinsertion et la réadaptation de l'enfant ». Professeur Pinheiro cite l'appel de Thomas Hammarberg à un nouveau débat qui sépare les concepts de « responsabilité » et de « criminalisation » pour mettre fin à la criminalisation des enfants: « Par conséquent, la Commission note la nécessité de lancer un nouveau débat, tout en reconnaissant que l'exclusion totale [des enfants] de la sphère de la justice pénale est une question complexe qui mérite une analyse dépassant celle énoncée dans le présent rapport. Leur suppression du système de justice pénale ne signifie pas qu'ils ne seront pas tenus responsables de leurs actes, ni qu'ils se verront refuser une procédure régulière pour déterminer la véracité des allégations à leur encontre. Entre temps, la Commission exhorte les États à relever progressivement et jusqu’à 18 ans l'âge minimum en dessous duquel les enfants peuvent être tenus pour responsables dans le système de justice pour mineurs. »
Affirmer la responsabilité des enfants
Les enfants sont responsables de nombreux actes définis comme crimes par le droit pénal - dans la mesure où ils les ont commis. Et beaucoup d’entre eux sont également responsables dans la mesure où ils savaient, d'une manière ou d'une autre, que leurs actions étaient mauvaises au moment où ils les effectuaient. Nier leur responsabilité immédiate et dénigrer l’évolution de leurs capacités ne sert pas notre objectif en tant que défenseurs des droits humains des enfants. Mais nous devons reconnaître, comme le fait la Convention, que leur développement exige une approche particulière, et cela pour notre bien à tous.
Arrêter la criminalisation des enfants n’équivaut pas à baisser les bras face aux enfants qui sont à l'origine des problèmes. Maintenir tous les enfants de moins de 18 ans en dehors du système de justice pénale ne signifie pas que les jeunes délinquants évitent la « justice » ou qu’aucune action n’est prise par rapport à leur infraction.
De même, contrairement à ce que certains ont fait valoir, nier toute place aux enfants de moins de 18 ans dans le système de justice pénale ne revient pas à leur nier une procédure régulière ni à encourager ou forcer les enfants innocents à accepter, au nom de l'assistance sociale, des interventions et un traitement obligatoires aussi lourds qu’une sanction pénale. La crainte de voir les enfants perdre leurs droits à une procédure régulière a été utilisée pour justifier de les encadrer dans un système de justice pénale.
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« Les États Membres s'efforcent de créer des conditions qui assurent au mineur une vie utile dans la communauté, propre à encourager chez lui pendant la période de sa vie où il est le plus exposé à un comportement déviant, un processus d'épanouissement personnel et d'éducation aussi éloigné que possible de tout contact avec la criminalité et la délinquance. », Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Beijing), adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985.
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Mais la procédure régulière n'est pas exclusive aux poursuites pénales. Elle peut être proposée dans tout type de procédure - et l'article 40 de la CDE l'exige. Les enfants ne doivent évidemment pas perdre leur droit à une procédure régulière en se voyant refuser la criminalisation. Et les enfants ont un droit explicite selon l'article 12 (2) de la Convention d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant. Ainsi, les procédures nécessaires afin de déterminer « la responsabilité » et les autres procédures requises en vue d'une action de réhabilitation, de prévention de la délinquance et d'une possible réparation, doivent respecter les droits traditionnels d'une procédure régulière, y compris le droit d'être entendu.
D'autres suggèrent que si les moins de 18 ans sont retirés du système de justice pénale, plusieurs d'entre eux seront contraints de ou poussés à entreprendre des activités criminelles pour le compte de criminels adultes, et ce en raison de l'absence de sanctions lourdes pour les enfants. Ces préoccupations sont réelles. Mais la réponse requise face à une telle exploitation - possible quel que soit l'âge de la responsabilité pénale – n'est-elle pas de renforcer les sanctions pour les adultes qui en sont les auteurs?
Ces arguments semblent relativement faciles à réfuter. D'autres seront diffusés en réponse à ce débat. Beaucoup d’autres points devraient être abordés concernant la conception et la pratique de procédures véritablement adaptées à la capacité des enfants concernés.
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« Pour que la prévention de la délinquance juvénile porte ses fruits, il faut que la société tout entière assure le développement harmonieux des adolescents en respectant leur personnalité et en favorisant l'épanouissement des jeunes dès la plus tendre enfance. »
« Aux fins de l'interprétation des présents Principes directeurs, il conviendrait d'adopter une orientation axée sur l'enfant. Les jeunes devraient avoir un rôle actif de partenaires dans la société et ne pas être considérés comme de simples objets de mesures de socialisation ou de contrôle. » Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), adoptés et proclamés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/112 du 14 décembre 1990.
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Comment cela fonctionnerait-il ?
Un crime particulièrement horrible (et très rare), l'assassinat d'un bébé de deux ans par deux enfants âgés de 10 ans dans le nord de l'Angleterre en 1993, a semblé repoussé la possibilité de réforme des principes de la justice pour les enfants de plusieurs années, voire de décennies. La couverture médiatique de l'assassinat et du procès subséquent dans un tribunal pour adultes a fait le tour du monde, accompagnée de plusieurs photos de l'adorable enfant de deux ans. Les médias ont également été informés de l'identité des deux enfants de 10 ans. Le juge de première instance les avait nommés dans une interprétation très perverse de l'intérêt public, en violation directe du droit international. Et la décision du juge a rendu la tâche de réhabilitation et de réintégration des garçons infiniment plus difficile – comme démontré plus tard par les événements. Il a également considérablement augmenté le désarroi de leurs familles.
Prenons un crime horrible comme celui-ci et examinons la façon dont il pourrait être jugé dans un système séparant la « responsabilité » de la criminalisation. Parce que les meurtriers présumés sont des enfants, en vertu de la Convention relative aux droits de l'enfant, l’État dispose d'une série d'obligations interdépendantes à leur égard, notamment pour veiller à ce que, dans toute action les concernant, leur intérêt supérieur soit une considération primordiale (article 3 ( 1)); que leur survie et leur développement soit assuré « à la mesure du possible » (article 6); qu'ils ne soient pas séparés de leurs parents, sauf si les autorités compétentes décident « que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant » ( l'article 9).
Et parce qu’il s’agit d’un enfant (ou plusieurs) « suspecté, accusé ou reconnu d'avoir enfreint la loi pénale », les États doivent non seulement reconnaître ses droits égaux à une procédure régulière, mais aussi « le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci. » (article 40).
Une enquête et une audience doivent être tenus pour déterminer les faits et la personne directement responsable de ce crime. La famille de la victime a le droit de savoir ce qu’il s'est passé. L’État a un devoir actif de protéger le droit de chacun à la vie et au respect de son intégrité physique et de sa dignité humaine, de protéger tous les membres de la société contre de tels crimes. Cela signifie qu’il doit comprendre, autant que possible, les raisons pour lesquelles le crime s'est produit - les facteurs contributifs, à la fois directs et indirects, y compris dans le passé des deux accusés, et comment le crime en question aurait pu être évité. Les enseignements généraux qui peuvent être tirés par rapport à la prévention de tels crimes doivent en informer la future politique.
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« ... il devrait être considéré que, conformément à la notion actuelle contemporaine dominante de la justice pour mineurs, le but du traitement des jeunes délinquants ne devrait pas être pénal ou réformateur, mais devrait être orienté vers le développement individuel, l'évolution et l'intégration sociale... »
Commentaire des Divisions de développement social, Centre pour le développement et les affaires humanitaires, au cours de l'examen technique du projet de Convention relative au droits de l'enfant, 1988.
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Voici dans de grandes lignes un plan de procédure potentiel pour cette affaire, dans un futur État qui aurait décidé de ne pas criminaliser les enfants :
1 - Une audience visant à déterminer - au-delà de tout doute raisonnable - si les deux enfants étaient responsables – s’ils ont effectivement tué l’enfant de deux ans. L’implication – et le cas échéant, dans quelle mesure - des deux enfants de 10 ans dans l'audience d'investigation dépendrait d'une évaluation minutieuse en vue de déterminer une procédure appropriée à leurs capacités.
2 - Si les deux garçons sont jugés responsables, une enquête multidisciplinaire est nécessaire (l’enquête sera plus ou moins complète et détaillée selon la gravité du crime, mais la répétition d'infractions moins graves pourrait signaler la nécessité d'une enquête plus approfondie). L'enquête doit couvrir les circonstances du crime, en se concentrant sur les raisons pour lesquelles l'assassinat a eu lieu, y compris :
- Les facteurs environnementaux et circonstanciels qui ne sont pas directement liés aux deux enfants, par exemple la concentration de la surveillance dans les lieux publics pour les enfants, la promotion effective de la responsabilité communautaire pour protéger les enfants, etc. ;
- D'autres facteurs immédiats pouvant expliquer pourquoi le meurtre s'est produit ;
- Les facteurs relatifs au milieu - au sens large - des tueurs, pouvant aider à comprendre leurs actes.
Cette enquête judiciaire devrait conduire à un rapport détaillé, accordant une importance différente selon les facteurs, mais soulignant l'incertitude, là où elle existe, autant que la certitude.
L'audience et l'enquête en cours devront exiger la comparution de témoins pertinents - les parents, amis, enseignants, etc. (en respectant les règles habituelles pour la protection de leurs droits). Les enfants impliqués auraient le droit d'être entendus et d'être représentés - mais là encore les procédures doivent être adaptées à leur capacité.
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« Il faut s'attacher à prendre des mesures positives assurant la mobilisation complète de toutes les ressources existantes, notamment la famille, les bénévoles et autres groupements communautaires ainsi que les écoles et autres institutions communautaires, afin de promouvoir le bien-être du mineur et donc de réduire le besoin d'intervention de la loi et de traiter efficacement, équitablement et humainement l'intéressé en conflit avec la loi. » « La justice pour mineurs fait partie intégrante du processus de développement national de chaque pays, dans le cadre général de la justice sociale pour tous les jeunes, contribuant ainsi, en même temps, à la protection des jeunes et au maintien de la paix et de l'ordre dans la société. » Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Beijing), adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985, paragraphes 1.3-1.4.
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La Convention exige qu'il n'y ait aucune identification publique des enfants dans les systèmes de justice pour mineurs (article 40 (2) (7)). Afin de garantir leur vie privée, la confidentialité de tous les acteurs doit être protégée. Mais les dangers bien connus des audiences à huis clos suggèrent que des rapports factuels de ces audiences et la publication de rapports d'enquêtes, sans toutefois dévoiler l’identité des enfants impliqués directement ou indirectement, est dans l'intérêt public.
3 - Selon les résultat de l’enquête et les facteurs considérés comme les plus importants, l'enquête - avec des experts différents ou supplémentaires - serait reconvoquée pour sa deuxième étape : identifier la façon dont le meurtre aurait pu être évité et les formes de surveillance, d'éducation, de traitement et de soutien les plus susceptibles de permettre à ces enfants d'éviter de commettre d'autres crimes. Et cela afin de les réhabiliter et de les réinsérer entièrement et d’assurer ainsi leur développement maximum. Cette étape de l'enquête serait nécessaire afin de déterminer si les enfants posent un risque permanent grave pour le public et, le cas échéant, quelles mesures sont proposées pour réduire ce risque à un niveau acceptable. Il en va de la responsabilité de l’État, dans l'accomplissement de ses obligations envers les deux meurtriers, de s'assurer que la sécurité du public n'est pas déraisonnablement mise à risque.
L'article 37 impose des limites très strictes sur toute restriction de la liberté d'enfants délinquants :
« Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible. »
Donc, dans le cadre de l’identification de l'action nécessaire, l'enquête ne sera en mesure d'ordonner la détention qu'en « dernier ressort », une fois les autres mesures possibles examinées et rejetées comme dangereuses en matière de sécurité publique. Toute décision de détention exige une audience judiciaire et un examen judiciaire fréquent et régulier.
La deuxième étape de l'enquête conduirait à un deuxième rapport détaillé et un plan, dont des propositions concernant le suivi nécessaire, l'examen fréquent et régulier et l'évaluation. En conformité avec les obligations des États, le plan doit avoir force de loi, son accomplissement étant une obligation légale.
Qu'arrive-t-il quand un enfant en cours d'examen en vertu du présent système de justice juvénile atteint l'âge de 18 ans ? La réponse apportée à leur comportement criminel, y compris la supervision nécessaire ou, dans une minorité de cas, une certaine forme de restriction de la liberté en vue d’assurer la sécurité publique, pourrait se poursuivre pendant une certaine période déterminée par des examens successifs.
Il existe déjà des limitations dans certains États sur la tenue des registres de la délinquance des enfants et leur utilisation dans les enquêtes ultérieures. Les Règles de Beijing stipulent clairement que : « Il ne pourra être fait état des antécédents d'un jeune délinquant dans des poursuites ultérieures contre adultes impliquant le même délinquant. » (règle 21.2) Il semble donc que seules les considérations les plus graves de sécurité publique pourraient permettre de conserver et de rendre disponible les dossiers de responsabilité pour les infractions commises avant 18 ans pour être prise en compte dans le traitement de la personne âgée de plus de 18 ans.
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Références :
Observation générale No 10 du Comité des droits de l'enfant :
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10_fr.pdf
Les règles de Beijing :
http://www2.ohchr.org/french/law/regles_beijing.htm
At What Age (en anglais) :
http://www.right-to-education.org/node/279
La déclaration de l'ENOC (en anglais) :
www.crin.org/enoc/resources/infoDetail.asp?ID-10537
Thomas Hammarberg Viewpoint :
http://www.coe.int/t/commissioner/viewpoints/090202_fr.asp
Les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) :
http://www2.ohchr.org/french/law/principes_riyad.htm
La justice pour mineurs et les droits de l'homme dans les Amériques (en anglais) :
http://www.cidh.org/countryrep/JusticiaJuvenileng/jjtoc.eng/htm
La campagne de CRIN contre les sentences inhumaines :
http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoID=23420
Pour plus d'information :
http://www.crin.org/themes/ViewTheme.asp?id-16
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- 28/03/2012: Safeguarding Children in Detention: Independent Monitoring Mechanisms for children in detention in MENA
- 12/03/2012: YEMEN: Human Rights Committee Submission on Inhuman Sentencing (Arabic)
- 08/03/2012: Stop Making Children Criminals
- 07/03/2012: EDUCACIÓN: Un derecho de todos y todas - Reponiendo el lugar de los sujetos dentro de los análisis sobre la educación
- 05/03/2012: JUVENILE JUSTICE: States lowering the minimum age of criminal responsibility
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Last updated 12/03/2013 11:29:00
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